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La Procédure Criminelle en Assises au XIX Siècle...

  • Photo du rédacteur: ericmoulinzinutti
    ericmoulinzinutti
  • 15 août
  • 12 min de lecture

Archives de la Haute-Loire

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9 et 10 MARS

Procès-Verbaux de Séance

AFFAIRE TESTUD – ASSASSINAT

 

L’an 1880 et le 9 Mars à 11 heures du matin,

La Cour d’Assises du département de la Haute-Loire, séant au PUY, Chef-lieu, s’est réunie publiquement dans le lieu ordinaire de ses séances pour procéder aux débats et par suite au Jugement du procès criminel instruit contre Frédéric TESTUD accusé d’assassinat et de tentatives d’assassinat suivant arrêt de la section d’accusation de la Cour d’appel de RIOM.

La Cour d’Assises était composée de Monsieur MARS, Conseiller à la Cour d’appel de RIOM, Président, Reymond CHARBOUNOUZE, Juge au Tribunal de Première Instance du PUY assesseur nommé par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 18 Décembre dernier, de Monsieur VERD – DELAUDINE, assesseur désigné par Monsieur le Président de la Cour d’Assisse en remplacement de Monsieur Louis Paul, régulièrement empêché suivant ordonnance à la date du 8 Mars. Au Parquet Monsieur GRIVEAU, Procureur de la République, au Greffe Monsieur GAZANION, greffier.

L’accusé extrait de la maison de Justice a comparu à l’audience, libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Monsieur GRIVEAU, Procureur de la République a requis qu’il plût à la cour,

Vu la longueur présumée des débats, adjoindre deux jurés aux 12 jurés de jugement.

Le défenseur de l’accusé n’a fait aucune observation.

La Cour après en avoir délibéré ;

Attendu que le procès criminel instruit contre Frédéric TESTUD paraît de nature à entrainer de longs débats.

Ordonne qu’indépendamment des 12 jurés de Jugement il en sera tiré au sort un 13e et un 14e qui assisteront aux débats jusqu’à la déclaration définitive du Jury.

Fait et prononcé en audience publique de la Cour d’Assise du Département de la Haute-Loire séant au PUY, le 9 Mars 1880 par Messieurs MARS, président, REYNMOND et VERD DELANDINE, Juges, prescrits, Monsieur GRIVEAU, Procureur, assistant GAZANION.

La Cour étant en séance, Monsieur le Président après avoir fait retirer le public de l’auditoire et fermer les portes, à fait faire par le greffier en présence de l’accusé, de son conseil, et du Ministère Public, l’appel des citoyens non excusés et non dispensés composant la liste de service du Puy pour la présente session, notifiée à chacun de Messieurs les Jurés par différentes actes et à l’accusé le jour de hier par le Ministère de MOREL, Huissier au PUY, liste à la formation de laquelle il a été procédé en audience publique de la première chambre du Tribunal Civil du PUY du 7 Février dernier conformément à l’article 18 de la loi du 21 Novembre 1872.

Le nom de chaque Juré répondant à l’appel inscrit sur un bulletin en carton uniforme a été mis dans une urne par Monsieur le Président, et attendu qu’ils sont présents au nombre de 34. Monsieur le Président après avoir averti l’accusé et son conseil qu’ils pourraient récuser 10 jurés et Monsieur le Procureur de la République qu’il pourrait en récuser 10 également, le tirage devant avoir lieu sur 14 Jurés, à tiré au sort et par (sic) du tirage et des récusations exercées dans l’ordre et de la manière prescrite par les articles 399, 400, 401 du Code d’Instruction Criminelle, Monsieur le Procureur de la République ayant exercé 5 récusations et le défenseur 8.

MESSIEURS

1° FERRAND                                                  8° QUINTIN

2° BERAUD                                                    9° ROBERT

3° GERFAGHON                                            10 RANCHET

4° BOUCHET                                                 11 PASSEMARD

5° BEAUNE                                                    12 CARSAT

6° VILLA                                                         13 EYRAUD

7° CHEVALIER                                               14 MOUNIER

 

Se sont trouvés former le Jury de Jugement et ont pris place dans l’ordre réglé par le sort sur des sièges qui leur sont destinés en face de l’accusé. Le 13° et le 14° Juré ont été placés à leur suite sur des sièges et une table séparée.

Les portes de l’auditoire ayant été ouvertes et la séance rendue publique, Monsieur le Président a demandé à l’accusé ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et demeure.

L’accusé a répondu se nomme Frédéric TESTUD, âgé de 35 ans, Entrepreneur de Monuments Funèbres, domicilié au PUY ou il est né.

Monsieur le Président a averti le Conseil de l’accusé de ce qui est prescrit par l’article 311 du Code d’Instruction Criminelle et a adressé aux jurés debout et découverts la formule du serment contenu en l’article 312 du même code, chaque juré appelé individuellement par Monsieur le Président a répondu en levant la main : Je le Jure.

Monsieur le Président a averti l’accusé d’être attentif en ce qu’il allait entendre et a ordonné au greffier de lire l’arrêt rendu le 18 Février par la Cour d’Appel de RIOM portant renvoi à la Cour d’Assises et l’acte d’accusation dressé le 20 Février par Monsieur le Procureur Général près ladite Cour. Cette lecture a été faite à haute-voix par le greffier.

Après cette lecture Monsieur le Président a rappelé à l’accusé ce qui est contenu en l’acte d’accusation et lui a dit : Voila de quoi vous êtes accusé, vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.

Monsieur le Procureur de la République a exposé le sujet de l’accusation et a présenté la liste des 51 témoins cités à la requête du Ministère Public, notifié à l’accusé le 7 Mars courant par le Ministère d’Etienne MOREL, Huissier au PUY.

Cette liste a été lu à haute voix par le Greffier.

Un huissier de service a également fait lecture de la liste des témoins cités à la requête de l’accusé notifiée au Ministère Public conformément à la loi.

MOURY Jacques, entrepreneur au PUY, témoin cité à la requête du Ministère Public n’a pas répondu à l’appel de son nom.

Monsieur le Procureur de la République a exposé qu’il résultait du certificat que le témoin MOURY Jacques était malade et ne pouvait se rendre à la Cour d’Assises.

En conséquence il a requis qu’il plût à la Cour, dire qu’il n’y a lieu a prononcer l’amende ordonner qu’il soit passé outre aux débats.

L’accusé et son conseil ont présenté leurs observations.

La Cour après en avoir délibéré ;

Attendu que MOURY Jacques ne peut se rendre a la Cour d’Assises, empêché par un état de maladie régulièrement constaté.

Dit n’y avoir pas lieu a l’amendé et vu que sa déposition n’est pas indispensable pour arriver a la manifestation de la vérité ordonne qu’il soit passé outre aux débats.

Fait et prononcé en audience publique de la Cour d’Assisses du Département de la Haute-Loire séant au PUY, Chef-lieu le 9 Mars 1880 par Messieurs MARS, Conseiller en la Cour d’Appel de RIOM, président, Reymond CHARBOUNOUZE et VERD DELANDINE, Juges assesseurs, présent Monsieur GRIVAUD, Procureur de la République, assistant, Monsieur GAZANION, Greffier.

Tous les autres témoins tant à charge qu’à décharge ayant répondu à l’appel, se sont retirés sur l’ordre de Monsieur le Président dans la chambre qui leur est destinée et Monsieur le Président a interrogé l’accusé.

Après l’interrogatoire de l’accusé, l’heure de midi étant arrivée, chacun ayant besoin de prendre du repos, Monsieur le Président a déclaré la séance suspendue pour être reprise le même jour à deux heures du relevé.

Et pour constater tout ce qui précède le greffier a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur le Président et par le Greffier.

Ce jourd’hui 9 Mars 1880 a deux heures du relevé,

La Cour d’Assises du Département de la Haute-Loire, séant au PUY, Chef-lieu, composée comme il est dit en tête du procès-verbal de la séance de ce matin,

Au Parquet Monsieur GRIVEAU, Procureur de la République,

Au Greffe, Monsieur GAZANION,

Assemblée publiquement au même lieu de ses séances, l’accusée ayant été ramené à l’audience, libre et seulement accompagner de gardes pour l’empêcher de s’évader. Messieurs les 12 Jurés de Jugement et les 2 Jurés adjoints ayant repris leurs places, le Conseil de l’accusé étant présent, la Cour étant en Séance Publique, Monsieur le Président a ordonné la continuation des débats.

Les 1er – 2ième – 4ième – 5ième – 8ième – 9ième – 10ième – 11ième – 12ième – 13ième – 14ième témoins de la liste du Ministère Public ont été appelé successivement introduits dans l’auditoire entendus oralement et séparément après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité et rien que la vérité et après avoir remplis les autres formalités prescrites par l’article 317 du Code d’Instruction Criminelle.

Après chacune de ces dépositions Monsieur Le Président a rempli à l’égard du témoin et a celui de l’accusé les dispositions de l’article 319 du même code.

A la suite de chaque déposition de témoins, Monsieur le Président a fait représenter au témoin et à l’accusé toutes les pièces servant à conviction et les a interpellés de s’expliquer sur lesdites pièces.

Les témoins et l’accusé se sont expliqués.

Les 3ième – 6ième – 7ième et 15ième témoins de la liste du Ministère Publique s’étant présentés pour déposer et aux parents de l’accusé.

Monsieur Le Président a verti le Jury que ces témoins ne prêteraient pas serment et qu’ils devaient considérer leurs dépositions et tire de renseignements seulement.

Ces témoins ont été entendus successivement et séparément sans prestation de serments les dispositions de l’article 317 et celles de l’article 319 ayant d’ailleurs été observées.

L’heure de six heures du soir étant arrivée, chacun ayant besoin de prendre du repos, Monsieur le Président a déclaré la séance suspendue pour être reprise le lendemain a Huit heures et demie du matin.

Et pour constater ce qui procède le greffier a dressé le présent procès-verbal qui a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur le Président et par le Greffier.

Ce jourd’hui Dix Mars 1880, à 8 heures et demie du matin, la Cour d’Assises du Département de la Haute-Loire séant au PUY, Chef-lieu, composée comme il est dit en tête des procès-verbaux des séances de hier.

Au Parquet Monsieur GRIVEAU, Procureur de la République,

Au Greffe Monsieur GAZANION, Greffier,

Assemblée publiquement au même lieu de ses séances. L’accusé ayant été ramené à l’audience libre et seulement entouré de gardes pour empêcher son évasion. Messieurs les Douze Jurés de Jugement et les Deux Jurés adjoints ayant repris leurs places, le Conseil de l’accusé étant présent, la Cour étant en séance publique, Monsieur le Président a ordonné la continuation des débats.

En vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié par la Loi, Monsieur le Président a ordonné l’audition de la femme BRUNEL, mère de l’accusé, la femme BRUNEL s’étant présentée pour déposer, Monsieur le Président a averti le Jury que le témoin ne prêterait pas serment et qu’ils devaient considérer sa déposition a titre de renseignement seulement.

Ce témoin a été entendu sans prestation de serment.

Les autres dispositions de l’article 317 et celles de l’article 319 ayant d’ailleurs été observées.

Les 16ième – 17ième – 18ième – 19ième – 20ième -21ième – 22ième – 23ième – 24ième – 25ième – 26ième – 27ième – 28ième – 29ième – 30ième – 31ième – 32ième – 33ième – 34ième – 35ième – 36ième – 37ième – 38ième témoins de la liste du Ministère Public ont été appelés successivement, introduit dans l’auditoire, entendus oralement et séparément après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute le vérité et rien que la vérité et après avoir rempli les autres formalités prescrites par l’article 317 du Code d’Instruction Criminelle.

Après chacune de ces dispositions, Monsieur le Président a rempli à l’égard des témoins et à celui de l’accusé les dispositions de l’article 319 du même code.

A la suite de chaque déposition de témoins, Monsieur le Président a fait représenter aux témoins et à l’accusé toutes les pièces servant à convictions et les a interpellés de s’expliquer sur lesdites pièces.

Les témoins et l’accusé se sont expliqués.

L’heure de midi étant arrivée, chacun ayant besoin de prendre du repos, Monsieur el président déclare la séance suspendue pour être reprise le même jour à deux heures de relevée.

Et pour constater à ce qui précède le greffier a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Greffier.

Ce jourd’hui 10 Mars 1880 à Deux heures de relevé, la Cour d’Assises du Département de la Haute-Loire séant au PUY, chef-lieu composée comme il est dit en tête des procès-verbaux des séances précédentes, au Parquet Monsieur GRIVEAU, Procureur de la République, au Greffe Monsieur GAZANION, greffier, Assemblée publiquement au même lieu de ses séances. L’accusé ayant été ramené a l’audience libre et seulement entouré de gardes pour empêcher son évasion. Messieurs les Douze Jurés du Jugement et les deux jurés adjoints ayant repris leurs places, le Conseil de l’accusé étant présent, la Cour étant en Séance Publique, Monsieur le Président a ordonné la continuation des débats.

Les 39ième – 40ième – 41ième – 42ième – 43ième -44ième – 45ième – 46ième – 47ième – 48ième – 49ième – 50ième – 51ième témoins de la liste du Ministère Public ont été appelés successivement, introduit dans l’auditoire, entendus oralement et séparément après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité et rien que la vérité et après avoir rempli les autres formalités prescrites par l’article 317 du Code d’Instruction Criminelle.

Après chacune de ces dispositions, Monsieur le Président a rempli à l’égard des témoins et à celui de l’accusé les dispositions de l’article 319 du même code.

A la suite de chaque déposition de témoins, Monsieur le Président a fait représenter aux témoins et à l’accusé toutes les pièces servant à convictions et les a interpellés de s’expliquer sur lesdites pièces.

Les témoins et l’accusé se sont expliqués.

En vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié par la loi, Monsieur le Président a ordonné la lecture de la déposition écrite du témoin MOURY Jacques ayant préalablement prévenu Messieurs les jurés qu’ils devraient retenir la lecture de cette pièce a titre de simple renseignement seulement.

Cette lecture a été faite à haute-voix par Monsieur le Procureur de la République.

Monsieur GRIVEAU, Procureur de la République a été entendu dans le développement des moyens à l’appuis de l’accusation.

L’accusé et Monsieur De La Bâtie, Avocat, son conseil ont été entendus dans leurs observations et moyen de défense et ils ont eu la parole les derniers.

Monsieur le Président a demandé à l’accusé s’il n’avait rien à ajouter à ses moyens de défense et a ensuite déclaré les débats terminés. Il a résumé l’affaire et rappelé aux jurés les fonctions qu’ils ont à remplir.

Il a posé et lus les questions résultant de l’acte d’accusation. Il a prévenu les jurés que leurs décisions contre l’accusé devaient à peine de nullité être formée à la majorité sans faire connaître le nombre précis de voix qui l’auraient formée.

Il les a prévenus que s’ils pensaient à la majorité qu’il existât en faveur de l’accusé reconnu coupable des circonstances atténuantes, ils devaient l’exprimer en ces termes : A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. Sans néanmoins faire connaître le nombre précis des voix qui auraient formé cette majorité.

Enfin il les a prévenus que sur chaque question ils devaient voter au scrutin secret mais que la discussion au sein de leur assemblée avant le vote était de droit, ensuite Monsieur le Président a remis les questions écrites au jury dans la personne du chef de jury, il a remis en même temps l’acte d’accusation, les procès-verbaux constatant le délit et toutes les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Monsieur le Président a fait retirer l’accusé de l’auditoire et les jurés sont entrés dans leurs chambre pour y délibérer. Monsieur le Président ayant donné au Chef de la Gendarmerie de service l’ordre spécifié en l’article 343 du Code d’Instruction Criminelle.

Les deux jurés adjoints n’ont pas pris part a la délibération et sur l’ordre de Monsieur le Président ils ont été conduits dans une chambre séparée pour éviter toute communication.

Les Jurés après leur délibération étant rentré dans l’auditoire et ayant repris leurs places, la Cour étant en Séance Publique, Monsieur le Président a demandé aux Jurés quel était le résultat de leur délibération. Monsieur BEAUNE, cinquième Juré, par délégation et du consentement de Monsieur le Chef de Jury a fait lecture de la déclaration du Jury en se conformant au troisième paragraphe de l’article 348 du Code d’Instruction Criminelle, laquelle déclaration signée par Monsieur BEAUNE, remise à Monsieur le Président en présence des Jurés a été signé par Monsieur le Président, par le Greffier et annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le Président ayant fait de nouveau comparaître l’accusé, le Greffier a lu en sa présence la déclaration du Jury.

L’accusé ayant été déclaré coupable par le Jury, Monsieur le Procureur de le République a fait son réquisitoire pour l’application de la peine.

Monsieur le Président a demandé à l’accusé s’il n’avait rien à dire pour sa défense, ainsi qu’à son conseil/

L’accusé et son Conseil ont présenté leurs observations et ont eu la parole les derniers.

Monsieur le Président a déclaré au 13ième et au 14ième Juré qu’ils pouvaient se retirer.

La Cour après en avoir délibéré, étant rentrée en séance, Monsieur le Président a prononcé à haute voix en présence du public, de l’accusé, de son conseil et du Ministère Public et des Douze Jurés de Jugement, l’arrêt de Condamnation après avoir fait lecture avoir à haute voix du texte de la loi sur lequel ledit arrêt est fondé.

Il a de plus averti l’accusé de la faculté qui lui est accordée par la loi de se pourvoir en cassation dudit arrêt et lui a annoncé qu’il avait trois jours francs après aujourd’hui pour faire la déclaration au greffe de la Cour, mais que passé ce délai, il n’y serait plus recevable.

Pour constater tout ce qui précède le Greffier a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur le Président et par le Greffier.

GAZANION

 

 
 
 

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